J.O. 279 du 1 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1687 du 29 novembre 2007 relatif à la mise en oeuvre de la conditionnalité au titre de 2007


NOR : AGRP0769801D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 ;

Vu le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières ;

Vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ;

Vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (CE) no 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ;

Vu le code rural, notamment le chapitre Ier du titre IV du livre III et le chapitre V du titre Ier du livre VI (partie réglementaire) ;

Vu le code de l'environnement,

Décrète :


Article 1


La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural (partie réglementaire) est ainsi modifiée :

1° Au troisième alinéa du III de l'article D. 615-46, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa » ;

2° Après le quatrième alinéa du II de l'article D. 615-50, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - pour les oliveraies, les modalités d'arrachage et de leur entretien » ;

3° L'article D. 615-52 est ainsi modifié :

a) Au II, les mots : « la santé des animaux et à la notification des maladies » sont remplacés par les mots : « la santé des animaux, à la notification des maladies, ainsi qu'à la protection et au bien-être animal » ;

b) Au IV, la référence à l'article L. 621-12 est remplacée par la référence à l'article L. 622-1

4° L'article D. 615-57 est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "protection et bien-être animal sont classés en sous-domaines, qui peuvent eux-mêmes être subdivisés en plusieurs points de contrôle. Les sous-domaines sont relatifs :

- aux règles communes à tous les élevages ;

- aux règles propres aux élevages de veaux ;

- aux règles propres aux élevages de porcs. » ;

b) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En ce qui concerne le domaine "protection et bien-être animal une valeur en point distincte est affectée à chaque point de contrôle d'un même sous-domaine, en fonction du nombre d'éléments de non-conformité constatés. » ;

5° Le II de l'article D. 615-58 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Lorsque le respect des exigences réglementaires mentionnées au II de l'article D. 615-57 est contrôlé, et que des cas de non-conformité sont constatés, un taux de réduction est déterminé par domaine selon les modalités suivantes :

1. La constatation de cas de non-conformité pour un sous-domaine donne lieu à détermination d'un taux qui est fixé à 1 %, 3 % ou 5 %, selon que la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à l'un ou l'autre des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En deçà du premier seuil, le taux de réduction est nul ;

2. Il est déterminé, pour chaque domaine, un taux de réduction qui est fixé à 3 % lorsque la somme des taux calculés conformément au 1°, rapportée au nombre de sous-domaines contrôlés, est au moins égale à 2 % et inférieure à 3 %. Le taux est fixé à 5 % lorsque la somme des taux calculés conformément au 1°, rapportée au nombre de sous-domaines contrôlés, est supérieure ou égale à 3 %. Il est fixé à 1 % dans les autres cas ;

3. Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler pour un même sous-domaine sur l'exploitation sont constatés, ce taux de réduction est fixé à 5 % pour l'ensemble du domaine. Par exception à l'alinéa précédent, ce taux est fixé à 20 % pour les sous-domaines du domaine "protection et bien-être animal. » ;

6° L'article D. 615-59 est complété par les dispositions suivantes :

« En cas de refus de contrôle, le taux de réduction est fixé à 100 %. »

Article 2


La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code rural est ainsi modifiée :

1° L'article D. 341-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 341-14. - Le contrôle du respect des obligations définies au 2° de l'article D. 341-10 est effectué dans les conditions prévues aux articles D. 615-52 à D. 615-56.

Ces dispositions sont également applicables, sous réserve des adaptations nécessaires, au contrôle du respect des obligations définies au 3° de l'article D. 341-10. Les autorités mentionnées au I de l'article D. 615-52 sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle pour la vérification du respect des exigences complémentaires relatives aux pratiques de fertilisation. Les autorités mentionnées au III de l'article D. 615-52 sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle pour la vérification du respect des exigences complémentaires relatives aux pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques. »

2° Après l'article D. 341-14, il est inséré un article D. 341-14-1, ainsi rédigé :

« Art. D. 341-14-1. - I. - Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas, sur l'ensemble de son exploitation, les obligations définies au 2° de l'article D. 341-10, le préfet applique des réductions au montant total des paiements annuels mentionnés à l'article D. 341-21, selon les modalités définies aux articles D. 615-57 à D. 615-61.

II. - Les cas de non-conformité aux obligations définies au 3° de l'article D. 341-10 sont classés, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, en deux sous-ensembles qui concernent, respectivement, les pratiques de fertilisation et les pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Lorsque, dans le cadre du contrôle du respect des obligations susmentionnées, des cas de non-conformité sont constatés, des taux de réduction sont déterminés respectivement par sous-ensemble selon les modalités suivantes :

1. La constatation de cas de non-conformité pour un sous-ensemble donne lieu à détermination d'un taux qui est fixé à 1 % ou à 3 %, selon que la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à l'un ou l'autre des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En deçà du premier seuil, le taux de réduction est nul ;

2. En cas de contrôle des deux sous-ensembles, il est déterminé, pour l'ensemble des obligations, un taux de réduction qui est fixé à 3 % lorsque la somme des taux calculés conformément au 1 et divisée par deux est au moins égale à 2 %. Il est fixé à 1 % dans les autres cas ;

3. Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler pour un même sous-ensemble sur l'exploitation sont constatés, ce taux de réduction est fixé à 5 % pour l'ensemble des obligations ;

4. Lorsqu'un cas de non-conformité répétée au sens de l'article 41 du règlement (CE) no 796/2004 du 21 avril 2004 ou qu'un cas de non-conformité intentionnelle est constaté, le taux de réduction applicable est obtenu selon les modalités définies à l'article D. 615-59.

Le préfet applique les réductions au montant des paiements annuels mentionnés à l'article D. 341-7, selon les modalités définies à l'article D. 615-61. » ;

3° Au premier alinéa de l'article D. 341-17 et à l'article D. 341-20, la référence à l'article D. 341-14 est remplacée par la référence à l'article D. 341-14-1.

Article 3


Le chapitre Ier du titre IV du livre III du code rural est complété par une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5



« Les paiements au titre du Fonds européen

agricole pour le développement rural


« Art. D. 341-21. - La perception de l'intégralité des paiements accordés en application des articles 37 à 40 et des articles 43, 46 et 47 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural est soumise au respect des exigences en matière de gestion ainsi que des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.

Le respect de ces exigences est contrôlé dans les conditions prévues aux articles D. 615-52 à D. 615-56 et les paiements peuvent être réduits dans les conditions prévues aux articles D. 615-57 à D. 615-61. »

Article 4


Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 novembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier